Open Source : en cassation, BlueMind l'emporte face à Linagora
Publié par La rédaction le | Mis à jour le
La Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant BlueMind face à Linagora. Est-ce la fin du bras de fer ?
Le différend entre les éditeurs français de logiciels open source BlueMind et Linagora connaît un énième rebondissement. Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020. Celle-ci précède un arrêt rendu en juin 2021 par cette même cour statuant contradictoirement dans cette affaire.
Le contentieux oppose les parties depuis 2012. Linagora estime que le logiciel de messagerie de BlueMind est une contrefaçon de son propre logiciel OBM, et que les cofondateurs de BlueMind, anciens salariés et associés de Linagora, n'ont pas respecté leurs obligations.
Linagora, société présidée par Alexandre Zapolsky, a depuis engagé différentes actions en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale, violation de clauses de non-concurrence et garantie d'éviction lors d'une cession à l'encontre de Pierre Baudracco et Pierre Carlier, respectivement président et directeur général de BlueMind. C'est sur ce dernier volet que porte la décision de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour.
Cassation partielle
La décision a été formulée à la suite d'un pourvoi de BlueMind. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui juge du droit et non des faits, dit casser et annuler l'arrêt rendu en appel le 1er décembre 2020. « Mais seulement en ce qu'il dit que M. Baudracco et M. Carlier ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d'éviction ».
Aussi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Linagora et Linagora Grand Sud-Ouest sont condamnées « à payer 3000 ? » à MM. Baudracco et Carlier. Un revers pour Linagora qui estime le préjudice lié à l'éviction dénoncée par ses soins à près d'un demi-million d'euros.
La Cour de cassation remet « l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ».
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