Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) estime, dans un second avis rendu public mardi, que les mesures de l’ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement) en faveur du respect des droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique pourraient « avoir des effets secondaires inacceptables sur les droits fondamentaux des individus » si elles n’étaient pas correctement appliquées.
Rappelons que l’ACTA est un accord multilatéral visant à harmoniser la législation en matière de protection des droits d’auteur, de propriété intellectuelle (musiques, films, jeux, logiciels…) et industrielle (médicaments, vêtements…). Outre une majorité d’États membres de l’Union, le Conseil et la Commission européenne, l’Australie, le Canada, la Corée, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse et les États-Unis l’ont signé.
L’exécutif européen, à l’inverse du Parlement, a récemment confirmé son intention de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en espérant que celle-ci juge l’ACTA conforme avec les droits fondamentaux et la liberté d’expression. Or, une majorité d’eurodéputés et d’organisations de défense des libertés dénonce une « manœuvre » qui vise moins à clarifier la légalité de l’accord qu’à désamorcer la critique.
Le Contrôleur européen, de son côté, déplore « le manque de précision de l’accord », concernant en particulier :
– Les mesures permettant la surveillance indifférenciée ou généralisée du comportement des internautes et/ou de leurs communications électroniques ;
– La coopération volontaire qui se traduirait par un traitement des données personnelles par les fournisseurs d’accès à Internet ;
– L’absence de limitations et de garanties suffisantes relatives à la protection juridictionnelle, à la présomption d’innocence, au droit à la protection de la vie privée et des données personnelles.
Le CEPD souligne, en outre, que de nombreuses mesures de l’ACTA « pourraient impliquer la surveillance à grande échelle » des internautes. Ces mesures, poursuit le Contrôleur, sont « très intrusives » et « ne doivent être appliquées que si elles sont nécessaires et proportionnées ». Elles doivent respecter les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la directive européenne sur la protection des données ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).
« Bien que davantage de coopération internationale soit nécessaire pour l’application des droits de propriété intellectuelle, les moyens envisagés ne doivent pas se faire au détriment des droits fondamentaux des individus », a déclaré Giovanni Buttarelli, contrôleur adjoint à la protection des données. « Un juste équilibre entre la lutte contre les violations de la propriété intellectuelle et les droits à la protection de la vie privée et des données personnelles doit être respecté. »
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